Les graffitis – nuisance ou œuvre d’art? Un panel tenu récemment à la Faculté de droit s’est justement attaqué à la question de la propriété intellectuelle de l’art de la rue, licite et illicite.

Un jour, Telus et MuchMusic eurent un éclair de génie : vendre des fonds d’écran de téléphones cellulaires montrant des graffitis du centre-ville de Toronto. La campagne publicitaire qui s’ensuivit fut saluée comme un grand succès.

Du moins, elle le fut jusqu’au moment où un représentant des graffiteurs, dont nombre des œuvres en question avaient été commandées pour un festival, leur passe un coup de fil. Consternation : personne n’avait envisagé que des droits d’auteur pourraient s’appliquer à des graffitis. L’erreur fut immédiatement rectifiée, et les artistes compensés.

À quels droits de propriété intellectuelle le graffiti est-il assujetti? Voilà la question principale débattue en octobre dernier dans le cadre d’un panel intitulé « L’art dans la rue : le défi lancé par le graffiti à la propriété intellectuelle ». L’événement était organisé par le club étudiant Rethinking Intellectual Property Policy de la Faculté de droit de McGill.

En principe, chaque fois que vous écrivez quelque chose d’original, vous créez des droits d’auteur qui vous appartiennent. Mais on ne l’envisage pas toujours ainsi.

Selon Sterling Downey (alias SEAZ), quand il s’agit de graffitis, même si une compagnie ou une publication est consciente de porter atteinte à un droit d’auteur, elle ne cherchera pas nécessairement à en trouver le titulaire. Monsieur Downey, qui est graffiteur depuis le début des années 90, publie le magazine Under Pressure. « On tient pour acquis que les artistes sont ignorants et n’ont pas les moyens de se faire représenter, » avance-t-il.

Dans l’affaire Telus/MuchMusic, les graffitis étaient licites; ils avaient été autorisés dans le cadre d’un festival. Mais quand les graffitis sont illicites, par exemple s’ils ont été peints sur le mur d’une propriété privée, l’auteur est encore moins susceptible de chercher à protéger les droits de son image. « Après tout, qui est assez bête pour aller faire valoir ses droits d’auteur pour quelque chose qu’il a fait illégalement? » dit monsieur Downey.

Et pourtant, selon la doctorante Karen Crawley, LLM’07, « la nature illégale de l’œuvre comme telle ne vous empêche pas de revendiquer vos droits d’auteur. » Toutefois, en revendiquant ce droit, les graffiteurs s’exposent à des réclamations pour dommages matériels. Ils préfèrent donc se soustraire du cadre législatif, qui s’applique pourtant dès lors qu’ils créent une œuvre originale.

Qui plus est, selon madame Crawley, le graffiti a un élément de liberté d’expression que l’on néglige souvent. « On le considère toujours dans une perspective de criminalité plutôt que dans celle de la liberté d’expression. »

Raymond Carrier, conseiller auprès de l’unité de propreté municipale de Montréal, est d’accord pour dire que la liberté d’expression est importante, mais ajoute qu’elle a des limites. Son travail consiste à tenter de rapprocher deux parties : les résidents et les propriétaires qui voient le graffiti comme une nuisance et les artistes qui le considèrent comme un mode d’expression.

Il a expliqué qu’un groupe de travail a été mis sur pied pour établir un dialogue bien nécessaire. Le groupe veut employer une approche centrée sur l’éducation et la conscientisation, en contraste avec les approches plus répressives (prison, amendes) employées sans grand succès ailleurs. Raymond Carrier a concédé que l’argument de la liberté d’expression n’est pas facile à faire avaler à un conseil municipal, mais il croit qu’il est essentiel que tous les intervenants comprennent les préoccupations des autres et trouvent un juste équilibre.

« Nous devons protéger la liberté d’expression, dit-il, mais pas au détriment des autres membres de la société. »

Le graffiteur montréalais bien connu Peter Gibson (alias Roadsworth) a riposté que le graffiti est le reflet d’une société et que certains modes licites d’expression, comme la publicité, sont bien plus nuisibles que les graffitis : « Sévir contre les graffiteurs ne fait qu’empirer les choses. Les artistes n’ont plus le loisir de soigner une œuvre et produisent plutôt des tags peu esthétiques, peints à la sauvette. » Selon Roadsworth, le graffiti est un sous-produit de l’activité humaine, une réaction à la froideur et à l’aliénation que projette le paysage urbain.

Et donc, que le droit d’auteur soit revendiqué ou non, ou qu’il soit même apparent, ce droit d’auteur existe bel et bien et appartient à l’artiste. Personne n’a le droit de reproduire une œuvre d’art sans permission. Le graffiti, aussi éphémère et contre-culturel soit-il, est une forme d’art, du moins sur le plan juridique. Vous n’avez qu’à poser la question à Telus.

―Par Pascal Zamprelli, BCL/LLB’05, traduction de Lysanne Larose